La dispense de TVA pour le crédit-bail immobilier

Façade d'un immeuble parisienL’article 257 bis du Code général des impôts permet de dispenser du paiement de la TVA certaines opérations entraînant la transmission d’une universalité de biens. En matière immobilière, l’administration a précisé dans un rescrit de 2006 que cela s’appliquait en particulier à la cession d’un immeuble loué en TVA à un acquéreur souhaitant poursuivre la même activité locative. L’administration a admis, notamment dans un rescrit de janvier 2018, que cette dispense s’applique également lorsque la cession de l’immeuble intervient au profit d’un crédit-preneur dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier, pour autant que l’immeuble ait été sous-loué en TVA par le crédit preneur et qu’il reste affecté par celui-ci à une activité locative en TVA après son acquisition. Cette position administrative pouvait laisser entendre que l’immeuble devait donc être conservé par le crédit-preneur. Or, l’immeuble est souvent recédé le jour même à un investisseur tiers.

 

Dispense de taxation pour le crédit bail immobilier

Dans une réponse ministérielle publiée ce jour (Réponse Grau – AN 15-7359QE), l’administration apporte – enfin – les précisions suivantes : la dispense de taxation s’applique tant à la cession entre le crédit bailleur et le crédit-preneur qu’à la cession entre ce dernier et le tiers investisseur et ce, même si les deux opérations de cession sont concomitantes ; le fait que le crédit-preneur ait souscrit un engagement de revendre ou de construire au titre de sa propre acquisition ne remet pas en cause le principe de la dispense ; et la seule condition est donc finalement que l’immeuble ait été sous-loué en TVA par le crédit-preneur et qu’il reste affecté à une activité locative durable en TVA par le crédit-preneur ou par le tiers acquéreur.